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FAQ

Dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en œuvre sur C2E Market

Écrit par Olivier LE MAROIS

Dernière mise à jour Il y a 3 jours

C2E Market fournit des outils et processus pour permettre aux adhérents de se conformer aux prescriptions des articles L 221-8, R. 221-14-2 du Code de l’énergie, et de l’arrêté du 9 octobre 2026, relative aux dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse.

En premier lieu, les acheteurs peuvent s'appuyer pour décrire « les procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant » (I -1° du décret) sur le fait qu'il est nécessaire, pour être adhérent de C2E Market, de satisfaire à des conditions d'adhésion (article 3 du règlement de marché), comprenant notamment :

  • ancienneté minimale sur le marché,

  • absence de condamnations pénales, civiles ou administratives en rapport avec les CEE,

  • disposer en permanence de dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques conformes au dispositif des CEE, afin de prévenir que les CEE qu’il acquiert aient été obtenus frauduleusement.

  • si l'adhérent est 1er déposant, adhésion aux principes exposés dans la charte éthique du GPCEE et disposer en permanence d’un dispositif de contrôle des opérations qui font l’objet de la délivrance de CEE dont il est le Premier Déposant et des taux de conformité de ces contrôles réalisés au moment de la délivrance des CEE considérés.

En second lieu, les « vérifications requises de l'acquéreur » avant la décision d'achat (II 1er du décret) sont notamment mises en œuvre au travers du dispositif suivant (article 10.2.3 du règlement de marché) :

  1. La possibilité de conclure des transactions sur C2E Market est conditionnée au fait d'avoir fixé des limites avec la contrepartie qui a publié une offre de vente.

  2. La fixation de ces limites se fait après avoir pris connaissance et analysé les informations figurant dans le « Passeport Adhérent » du vendeur potentiel (ainsi que toute autre information que l’Adhérent pourrait demander à sa future contrepartie).

  3. Lorsqu’une information du Passeport Adhérent est modifiée, il n'est plus possible de traiter avec le vendeur, jusqu'à ce que l'acheteur ait pris connaissance et analysé cette nouvelle information.

En d’autres termes, aucun contrat de cession ne peut être conclu sur C2E Market si le passeport adhérent du vendeur n’est pas à jour ou si l'acheteur n'a pas préalablement eu connaissance des dernières informations disponibles concernant le vendeur.

Le contenu du Passeport Adhérent est fixé par l'article 10.2.1 du règlement de marché et comprend les éléments suivants (visés aux alinéas II 1°, 2° et 3° du décret et à l’article 1 de l’arrêté du 9 octobre 2026 ) :

  • les éléments d'identification de l’Adhérent ;

  • les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre l’Adhérent vendeur et tout premier détenteur, organisme de contrôle ou professionnel intervenant dans le cadre de la réalisation d'opérations ayant donné lieu à la délivrance de CEE ;

  • les états financiers de l’Adhérent des trois derniers exercices fiscaux ;

  • l’existence ou non d’une procédure collective

  • des attestations relatives à l’existence d’une assurance RCP, la conformité fiscale, la conformité sociale, la non-condamnation des dirigeants et bénéficiaires effectifs

  • l’existence ou non d'éventuelles condamnations définitives et de sanctions à l'encontre du cédant liées à ses activités exercées dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie

  • l’existence ou non d’une politique d'amélioration continue (enquête de satisfaction, retours d'expérience, traitement des incidents, certification, etc.) et d'un système de management de la qualité couvrant l'activité du cédant relative au dispositif des certificats d'économies d'énergie

  • le descriptif des procédures mises en œuvre par l’Adhérent pour les besoins de l’application du Décret Contrôle des Risques.

  • le descriptif des moyens alloués pour les activités liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie au regard des volumes de certificats vendus au cours des douze derniers mois ainsi que leurs caractéristiques

L'article 12.2 du règlement de marché prévoit que tout Contrat de Vente comporte une annexe indiquant la forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse du siège social de la personne cédante (I -1° du décret).

L'article 12.3 du règlement de marché prévoit que cette annexe est remplacée, préalablement au transfert effectif des CEE, par une annexe définitive comprenant (I-2° du décret) :

  • le numéro de décision de délivrance des CEE objets du Contrat de Vente ;

  • les éléments d'identification de l’Adhérent vendeur et le ou les Passeports Premier Déposant relatifs aux CEE objets du Contrat de Vente, ainsi que les informations relatives aux CEE introduits

  • le formulaire décrit en annexe de l’arrêté du 9 octobre 2026, décrivant les caractéristiques des CEE transférés

Le « Passeport Premier Déposant » comprend les éléments d'identité du premier détenteur des CEE cédés (article 10.2.2 du règlement de marché).

Le contrôle préalable des CEE livrés en application du Contrat de Vente, notamment au titre des alinéas II 4° et 5° du décret, est assuré par l’Introducteur de ces CEE sur la Place de Marché (articles 10.2.2, 15 et 16, et annexe I article 5 du règlement de marché). En particulier, tout Introducteur :

  • s’assure, en ce qui concerne les CEE qu’il introduit sur la Place de Marché, d’avoir reçu et évalué au préalable les informations visées au Décret Contrôle des Risques concernant (i) le Premier Déposant des CEE en question et (ii) s’il est différent de ce dernier, le cédant dont il les tient ;

  • s’abstient d’introduire sur la Place de Marché tout CEE dès lors qu’il aurait détecté tout signe de fraude concernant la délivrance desdits CEE ou soupçonnerait l’existence d’une telle fraude ;

  • fournit à l’Opérateur un document intitulé « Passeport Premier Déposant »

  • fournit à l'Opérateur une fiche navette récapitulant pour les CEE livrés les informations requises par les points II 2° (pour ce qui concerne spécifiquement les CEE), II 4° et II 5° et par le formulaire annexé à l’arrêté du 9 octobre 2026

La table de concordance entre les obligations nées de la règlementation, le Règlement de Marché et les stipulations de ce dernier peut être résumée comme suit :

R. 221-14-2 du Code de l’énergie,

règlement de marché

Documents enregistrés dans C2E Market

I-1° Un document établi sous la responsabilité de l'acquéreur indiquant la forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse du siège social de la personne cédante...

Article 12.2

Annexe confirmation

I-1° ...et, s'il est différent, du premier détenteur des certificats d'économie d'énergie cédés du premier détenteur des certificats d'économie d'énergie cédés,...

Article 12.3

Annexe définitive

I-1° ...et décrivant les procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant et à la décision d'achat.

Article 10.2.1

descriptif des procédures

I-2° Un contrat de cession précisant l'origine des certificats faisant l'objet de la cession, identifiés par numéro de décision de délivrance, ainsi que les vérifications requises de l'acquéreur en vertu du II du présent article avant le transfert effectif des certificats.

Article 12.3

Article 10.2.1

Annexe définitive et descriptif des procédures

II. - Les vérifications mentionnées au 2° du I consistent, pour l'acquéreur, à recueillir et évaluer les informations concernant :

« 1° Les données ou notations financières ou d'autres indices permettant d'évaluer le risque de défaillance de la personne cédante ;

« 2° Les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre la personne cédante, le premier détenteur, les organismes de contrôle ...., et les professionnels .... ;

« 3° Les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur et par la personne cédante et, s'il existe, la description du système de management de la qualité du premier détenteur et de la personne cédante couvrant leur activité relative aux certificats d'économies d'énergie ;

Article 10.2.1

Article 10.2.3

passeport Adhérent

Preuve numérique de la validation des contreparties

II-...2° Les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre ... le premier détenteur, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats, et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ;

4° La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur, au sens de l'article R. 221-22 et tel que défini par l'arrêté relatif aux conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie prévu par l'article L. 221-7 ;

« 5° Les modalités de contrôle des opérations qui font l'objet de la délivrance de certificats réalisées par le premier détenteur, ou éventuellement par la personne cédante, et les taux de conformité de ces contrôles

Article 10.2.2

Annexe I article 5

Fiche navette fournie par le vendeur lors de la 1er introduction d'un CEE

Annexe définitive

arrêté du 9 octobre 2026

règlement de marché

documents enregistrés dans C2E Market

Art 1 -
1° L'existence de l'attestation d'assurance professionnelle ;
2° La situation du cédant au regard de ses obligations en matière de déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale et d'acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles ;

article 10.2.1

attestations RCP, de conformité fiscale et sociale,

art 1 - 3° Des indices liés à la solidité financière du cédant (existence d'une procédure collective à l'encontre du cédant et autres indices liés à la situation financière du cédant) ;

article 10.2.1

3 derniers états financiers + existence ou non d'une procédure collective

art 1 - 4° La situation des dirigeants et des bénéficiaires effectifs, au sens de l'article R. 561-1 du code monétaire et financier, du cédant vis-à-vis des 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;

article 10.2.1

attestation de non-condamnation

art 1 -
5° L'existence d'éventuelles condamnations définitives et de sanctions à l'encontre du cédant liées à ses activités exercées dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
6° L'existence d'une politique d'amélioration continue (enquête de satisfaction, retours d'expérience, traitement des incidents, certification, etc.) et d'un système de management de la qualité couvrant l'activité du cédant relative au dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

article 10.2.1

existence oui/non

art 1 7° L'existence de procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par le cédant ;

article 10.2.1

document descriptif des procédures

art 1 8° Des indices permettant de mettre en regard les moyens alloués par le cédant pour ses activités liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie et les volumes de certificats vendus par le cédant à l'acquéreur au cours des douze derniers mois ainsi que leurs caractéristiques.

article 10.2.1

document descriptif des moyens

art 2 En application du 2° du I de l'article R. 221-14-2 du code de l'énergie, le formulaire en annexe au présent arrêté est renseigné conformément aux indications figurant dans ce formulaire.
Le formulaire mentionné au premier alinéa, dûment renseigné, daté et signé, est joint au contrat de cession des certificats d'économies d'énergie au plus tard à la date de l'ordre de transfert des certificats sur le registre mentionné à l'article L. 221-10 du même code.

article 10.2.2 annexe 3 et 3bis

annexe définitive signé par les parties