Dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en œuvre sur C2E Market
Écrit par Olivier LE MAROIS
Dernière mise à jour Il y a 3 jours
C2E Market fournit des outils et processus pour permettre aux adhérents de se conformer aux prescriptions des articles L 221-8, R. 221-14-2 du Code de l’énergie, et de l’arrêté du 9 octobre 2026, relative aux dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse.
En premier lieu, les acheteurs peuvent s'appuyer pour décrire « les procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant » (I -1° du décret) sur le fait qu'il est nécessaire, pour être adhérent de C2E Market, de satisfaire à des conditions d'adhésion (article 3 du règlement de marché), comprenant notamment :
ancienneté minimale sur le marché,
absence de condamnations pénales, civiles ou administratives en rapport avec les CEE,
disposer en permanence de dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques conformes au dispositif des CEE, afin de prévenir que les CEE qu’il acquiert aient été obtenus frauduleusement.
si l'adhérent est 1er déposant, adhésion aux principes exposés dans la charte éthique du GPCEE et disposer en permanence d’un dispositif de contrôle des opérations qui font l’objet de la délivrance de CEE dont il est le Premier Déposant et des taux de conformité de ces contrôles réalisés au moment de la délivrance des CEE considérés.
En second lieu, les « vérifications requises de l'acquéreur » avant la décision d'achat (II 1er du décret) sont notamment mises en œuvre au travers du dispositif suivant (article 10.2.3 du règlement de marché) :
La possibilité de conclure des transactions sur C2E Market est conditionnée au fait d'avoir fixé des limites avec la contrepartie qui a publié une offre de vente.
La fixation de ces limites se fait après avoir pris connaissance et analysé les informations figurant dans le « Passeport Adhérent » du vendeur potentiel (ainsi que toute autre information que l’Adhérent pourrait demander à sa future contrepartie).
Lorsqu’une information du Passeport Adhérent est modifiée, il n'est plus possible de traiter avec le vendeur, jusqu'à ce que l'acheteur ait pris connaissance et analysé cette nouvelle information.
En d’autres termes, aucun contrat de cession ne peut être conclu sur C2E Market si le passeport adhérent du vendeur n’est pas à jour ou si l'acheteur n'a pas préalablement eu connaissance des dernières informations disponibles concernant le vendeur.
Le contenu du Passeport Adhérent est fixé par l'article 10.2.1 du règlement de marché et comprend les éléments suivants (visés aux alinéas II 1°, 2° et 3° du décret et à l’article 1 de l’arrêté du 9 octobre 2026 ) :
les éléments d'identification de l’Adhérent ;
les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre l’Adhérent vendeur et tout premier détenteur, organisme de contrôle ou professionnel intervenant dans le cadre de la réalisation d'opérations ayant donné lieu à la délivrance de CEE ;
les états financiers de l’Adhérent des trois derniers exercices fiscaux ;
l’existence ou non d’une procédure collective
des attestations relatives à l’existence d’une assurance RCP, la conformité fiscale, la conformité sociale, la non-condamnation des dirigeants et bénéficiaires effectifs
l’existence ou non d'éventuelles condamnations définitives et de sanctions à l'encontre du cédant liées à ses activités exercées dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie
l’existence ou non d’une politique d'amélioration continue (enquête de satisfaction, retours d'expérience, traitement des incidents, certification, etc.) et d'un système de management de la qualité couvrant l'activité du cédant relative au dispositif des certificats d'économies d'énergie
le descriptif des procédures mises en œuvre par l’Adhérent pour les besoins de l’application du Décret Contrôle des Risques.
le descriptif des moyens alloués pour les activités liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie au regard des volumes de certificats vendus au cours des douze derniers mois ainsi que leurs caractéristiques
L'article 12.2 du règlement de marché prévoit que tout Contrat de Vente comporte une annexe indiquant la forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse du siège social de la personne cédante (I -1° du décret).
L'article 12.3 du règlement de marché prévoit que cette annexe est remplacée, préalablement au transfert effectif des CEE, par une annexe définitive comprenant (I-2° du décret) :
le numéro de décision de délivrance des CEE objets du Contrat de Vente ;
les éléments d'identification de l’Adhérent vendeur et le ou les Passeports Premier Déposant relatifs aux CEE objets du Contrat de Vente, ainsi que les informations relatives aux CEE introduits
le formulaire décrit en annexe de l’arrêté du 9 octobre 2026, décrivant les caractéristiques des CEE transférés
Le « Passeport Premier Déposant » comprend les éléments d'identité du premier détenteur des CEE cédés (article 10.2.2 du règlement de marché).
Le contrôle préalable des CEE livrés en application du Contrat de Vente, notamment au titre des alinéas II 4° et 5° du décret, est assuré par l’Introducteur de ces CEE sur la Place de Marché (articles 10.2.2, 15 et 16, et annexe I article 5 du règlement de marché). En particulier, tout Introducteur :
s’assure, en ce qui concerne les CEE qu’il introduit sur la Place de Marché, d’avoir reçu et évalué au préalable les informations visées au Décret Contrôle des Risques concernant (i) le Premier Déposant des CEE en question et (ii) s’il est différent de ce dernier, le cédant dont il les tient ;
s’abstient d’introduire sur la Place de Marché tout CEE dès lors qu’il aurait détecté tout signe de fraude concernant la délivrance desdits CEE ou soupçonnerait l’existence d’une telle fraude ;
fournit à l’Opérateur un document intitulé « Passeport Premier Déposant »
fournit à l'Opérateur une fiche navette récapitulant pour les CEE livrés les informations requises par les points II 2° (pour ce qui concerne spécifiquement les CEE), II 4° et II 5° et par le formulaire annexé à l’arrêté du 9 octobre 2026
La table de concordance entre les obligations nées de la règlementation, le Règlement de Marché et les stipulations de ce dernier peut être résumée comme suit :
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